J.O. 60 du 11 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 février 2006 portant extension d'un accord paritaire régional (Alsace) dans le secteur de l'artisanat


NOR : SOCT0610525A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord paritaire régional (Alsace) du 17 mai 2005 sur l'épargne salariale dans le secteur de l'artisanat ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 août 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des entreprises artisanales du bâtiment et travaux publics d'Alsace les dispositions de l'accord paritaire régional du 17 mai 2005 sur l'épargne salariale de la confédération de l'artisanat d'Alsace, à l'exclusion :

- du dernier alinéa de l'article 13-2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-1 (e) du code du travail ;

- des termes « et ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise » du dernier alinéa de l'article 13.4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9, alinéa 4, du code du travail ;

- de l'alinéa 2 de l'article 17-1 comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 443-1-2-II du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 17-2 et des mots : « après l'exploitation de la période de blocage et qui sont disponibles » du deuxième alinéa de l'article 17-2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 444-9, alinéa 4, du code du travail.

L'article 14-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 443-1 du code du travail aux termes desquelles le salarié qui procède à une modification annuelle de choix de placement ne doit pas supporter de frais au titre de cette seule opération.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .